Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
929.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « requérant » : une personne qui formule une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage.
929.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « directeur » : le directeur de la Division gestion du territoire de l’arrondissement concerné;
 « requérant » : une personne qui formule une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage.
929.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « directeur » : le directeur de la Division gestion du territoire de l’arrondissement concerné;
 « requérant » : une personne qui formule une demande d’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage.